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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI
Les entreprises qui achètent, à compter du 1er
janvier 2002, des oeuvres originales d'artistes vivants et
les inscrivent à un compte d'actif immobilisé
peuvent déduire du résultat de l'exercice d'acquisition
et des quatre années suivantes, par fractions égales,
une somme égale au prix d'acquisition.
La déduction ainsi effectuée au titre de chaque
exercice ne peut excéder la limite mentionnée
au premier alinéa du 1 de l'article 238 bis, minorée
du total des versements mentionnés au même article.
Pour bénéficier de la déduction prévue
au premier alinéa, l'entreprise doit exposer dans un
lieu accessible au public le bien qu'elle a acquis pour la
période correspondant à l'exercice d'acquisition
et aux quatre années suivantes.
Sont également admises en déduction dans les
conditions prévues au premier alinéa les sommes
correspondant au prix d'acquisition d'instruments de musique.
Pour bénéficier de la déduction, l'entreprise
doit s'engager à prêter ces instruments à
titre gratuit aux artistes-interprètes qui en font
la demande.
L'entreprise doit inscrire à un compte de réserve
spéciale au passif du bilan une somme égale
à la déduction opérée en application
du premier alinéa. Cette somme est réintégrée
au résultat imposable en cas de changement d'affectation
ou de cession de l'oeuvre ou de l'instrument ou de prélèvement
sur le compte de réserve.
L'entreprise peut constituer une provision pour dépréciation
lorsque la dépréciation de l'oeuvre excède
le montant des déductions déjà opérées
au titre des premier à quatrième alinéas.
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